31.17. La demande d’attestation d’assainissement doit inclure les documents déterminés par règlement et contenir les renseignements qui y sont prescrits.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, exiger du demandeur de lui fournir, dans les délais qu’il fixe, des documents ou des renseignements additionnels et indiquer la forme de présentation de ces renseignements.